A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
50. Est assuré un seul appareil à l’égard d’une même personne assurée; de même, sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation de ce seul appareil.
Malgré le premier alinéa, sujet à l’autorisation préalable de la Régie, une aide à la locomotion et à la posture additionnelle autre qu’un fauteuil roulant à propulsion motorisée, avec ses composants et compléments, ou un composant additionnel d’un tel appareil est assuré lorsque l’appareil est requis pour des activités spécifiques essentiellement reliées à des fins d’études reconnues ou à des activités professionnelles.
Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Le service d’ajustement et le service de réparation de cet appareil additionnel, de ses composants ou compléments, ou de ce composant additionnel sont également assurés.
Sous réserve du deuxième alinéa, est aussi assuré à l’égard d’une même personne assurée, seulement l’un des appareils suivants: un fauteuil roulant ou une poussette apparaissant à une énumération figurant au présent Titre.
D. 612-94, a. 50; D. 1334-98, a. 23; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
50. Est assuré un seul appareil à l’égard d’une même personne assurée; de même, sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation de ce seul appareil.
Malgré le premier alinéa, sujet à l’autorisation préalable de la Régie, une aide à la locomotion et à la posture additionnelle autre qu’un fauteuil roulant à propulsion motorisée, avec ses composants et compléments, ou un composant additionnel d’un tel appareil est assuré lorsque l’appareil est requis pour des activités spécifiques essentiellement reliées à des fins d’études reconnues ou à des activités professionnelles.
Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le service d’ajustement et le service de réparation de cet appareil additionnel, de ses composants ou compléments, ou de ce composant additionnel sont également assurés.
Sous réserve du deuxième alinéa, est aussi assuré à l’égard d’une même personne assurée, seulement l’un des appareils suivants: un fauteuil roulant ou une poussette apparaissant à une énumération figurant au présent Titre.
D. 612-94, a. 50; D. 1334-98, a. 23.